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LE DROIT DE L'AGENT COMMERCIAL

RUPTURE DE CONTRAT - L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE

Spécialisé dans les litiges entre agents commerciaux et leurs mandants, le Cabinet d'avocats TIXIER VIGNANCOUR les assiste régulièrement au titre de l'indemnité de rupture à laquelle l'agent commercial peut avoir droit au terme de son contrat.

 

L’indemnité de rupture de l'agent commercial est prévue à l'article L134-12 alinéa 1 du Code de commerce, lequel dispose qu’« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »

 

L’indemnité de rupture compense la perte de toutes les rémunérations que l’agent aurait dû percevoir grâce à l’activité développée dans l’intérêt commun des parties pendant la durée de son contrat. Elle est généralement fixée à deux années de commissions. Le calcul est effectué en prenant pour référence les deux ou les trois dernières années précédant la cessation du contrat. Les revenus de l'agent commercial postérieurement à la rupture ne sont pas pris en compte.

 

En cas de résiliation à l'initiative du mandant, ce dernier devra rapporter la preuve d'une faute grave commise par son agent commercial pour échapper au paiement de cette indemnité compensatrice.

 

C’est pourquoi l’augmentation de la clientèle ou du chiffre d’affaires par l’agent commercial pendant la durée des relations contractuelles n’est pas une condition de son droit à bénéficier d'une indemnité de rupture. Le seul manque d’efficacité (objectifs contractuels non atteints) n’est pas constitutif d’une faute grave au sens de la jurisprudence. Le mandant devra rapporter la preuve de manquements significatifs de son agent commercial dans le démarchage de la clientèle, dans leur suivi, dans ses obligations de rendre compte de sa mission, ou encore une violation à son devoir de loyauté ou de non-concurrence.

L'agent commercial peut également obtenir une indemnisation lorsqu'il a été privé de la possibilité d'exécuter un préavis, lorsque des commissions ne lui ont pas été réglées, et lorsque son droit de suite n'a pas été respecté.

     
L'indemnité de fin de contrat peut également se cumuler avec des dommages intérêts pour rupture abusive lorsque les circonstances de la rupture révèlent un comportement fautif du mandant, par exemple lorsqu'il lui est reproché d'avoir empêché son agent d'accomplir normalement son mandat, ou lorsque la rupture est intervenue dans des circonstances vexatoires. 

 

En cas de résiliation du contrat à l'initiative de l'agent commercial, il ne peut obtenir une indemnité de rupture que si sa décision est justifiée par des circonstances imputables à son mandant ou dues à son âge, son infirmité ou sa maladie en raison desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée. En cas de décès de l'agent, sous certaines conditions, ses héritiers peuvent également prétendre au paiement de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.

Les circonstances imputables au mandant sont généralement reconnues lorsque le mandant empêche son agent commercial de réaliser normalement sa mission (absence de communication du nouveau catalogue ou des nouveaux tarifs) ou s'abstient de lui payer à bonne date ses commissions.

Quelque soit la partie à l'origine de la rupture contractuelle, l'agent commercial pourra rechercher le paiement de commissions lui restant dues.

_______________

Dans tous les cas, l'agent commercial doit faire valoir son droit à l'indemnité de rupture dans l'année qui suit la fin de son contrat, à défaut de quoi il en perd le bénéfice. En cas de litige portant sur les commissions dues à l'agent commercial, le délai de prescription est de cinq années.

 

L'agent commercial bénéficie d'un droit de suite sur les affaires conclues après son départ en prolongement de son activité.

 

La durée du préavis de l'agent commercial est de 1, 2 ou 3 mois en fonction de la durée pendant laquelle le contrat a été exécuté.

Le contrat de l'agent commercial peut prévoir une clause de non-concurrence à l'issue du contrat. Mais si elle excède deux années ou si son étendue géographique n'est pas précisée, elle sera réputée non-écrite.

 

Si l'agent commercial détient un mandat avec une société étrangère, les tribunaux français seront compétents pour connaître d'un litige si le territoire concédé est toute ou partie de la France, à moins que le contrat stipule une clause attributive de juridiction. Celle-ci n'est toutefois opposable à l'agent commercial que s'il exerce sous forme de société. Une clause attributive de juridiction est inopposable à l'agent commercial "personne physique".

REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL

La requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail doit correspondre à une réalité et cette demande ne doit pas être formulée uniquement en riposte à une rupture des relations contractuelles.

 

Ainsi, l’existence d’un contrat de travail ne pourra être établie que lorsque l'agent commercial aura été placé dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de son mandant.

 
Les indices invoqués à l’appui d’une demande en requalification sont : l'ancienneté des relations, l’absence d’autonomie dans la réalisation des missions, l’exigence de comptes rendus réguliers, l’imposition d’horaires de travail, l’absence de liberté dans l’organisation du travail, l’absence de savoir-faire distinct, des modes de rémunération traduisant un prêt de main-d’œuvre, l’intégration aux équipes du cocontractant à travers des organigrammes, la mise à disposition de moyens matériels (bureau, carte de visite, papier à entête, ligne téléphonique, adresse électronique), et la validation des congés.

 

La requalification en contrat de travail ouvre droit à des rappels de salaire et de congés payés et, en cas de rupture de la relation, aux indemnités de licenciement, préavis, congés payés, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais dans cette hypothèse, il ne peut bénéficier du paiement d'une indemnité de rupture.

RÉDACTION DU CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL

Le statut de l'agent commercial est régi par les dispositions des articles L134-1 et suivants du code de commerce, de nombreuses dispositions étant d'ordre public, c'est-à-dire que les parties ne peuvent y déroger par des stipulations contractuelles.

Il reste toutefois possible d'aménager largement la rédaction du contrat d'agent commercial selon les spécificités du mandat à exercer et les exigences du mandant : obligation de prospection, comptes-rendus, secteur géographique, clause de non-concurrence etc.

Avant de conclure un contrat d'agent commercial, les parties auront intérêt à avoir une bonne connaissance des principales règles régissant ce statut.

Le statut de l'agent commercial se distingue de celui de l'apporteur d'affaires, lequel ne bénéficie pas des mêmes règles protectrices, et reste soumis aux règles de droit commun, de sorte que son préavis de rupture devra être fixé en fonction de la durée de la relation contractuelle.

Nous rédigeons régulièrement pour nos clients des contrats d'agents commerciaux ou d'apporteurs d'affaires.

Droit de l'agent commercial - Honoraires indicatifs du Cabinet

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